Art. 6

TVA

En vigueur depuis le 10 août 2004
Article 6 TVA Dans le cas de marchandises originaires des zones et transférées vers d'autres États membres, l'entrée préalable dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif est considérée comme une importation, au sens de l'article 7 de la directive 77/388/CE du Conseil (6), et le propriétaire des marchandises ou toute autre personne désignée ou reconnue comme redevable par le gouvernement de la République de Chypre est responsable du paiement de la TVA due à l'importation, conformément à l'article 21, paragraphe 4, de cette directive.
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