Art. 8

Obligations en matière de communication

En vigueur depuis le 10 août 2004
Article 8 Obligations en matière de communication 1.   La chambre de commerce chypriote turque, ou tout autre organisme habilité conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004, communique tous les mois à la Commission le type, le volume et la valeur des marchandises pour lesquelles des documents visés à l'article 2, paragraphe 1, ont été délivrés, ainsi que toute information relative aux irrégularités éventuellement constatées et aux sanctions appliquées. 2.   Conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 866/2004, les autorités de la République de Chypre communiquent tous les mois à la Commission le type et le volume des marchandises qui, d'après les déclarations contenues dans les documents visés à l'article 2, paragraphe 1, ont franchi la ligne de démarcation, toute information relative aux irrégularités éventuellement constatées et aux sanctions appliquées, et des précisions sur les éventuels droits tarifaires ou de douane perçus sur des marchandises faisant l'objet de restitutions à l'exportation ou de mesures d'intervention. 3.   Les autorités de la République de Chypre communiquent tous les trois mois à la Commission le type, le volume et la valeur des marchandises dont la destination finale, d'après les déclarations contenues dans les documents visés à l'article 2, paragraphe 1, n'était pas la République de Chypre. Les marchandises destinées à un État membre autre que Chypre sont indiquées séparément.
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