Art. 1
En vigueur depuis le 13 août 2004
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de poly(éthylène téréphtalate) avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 3907 60 20 , originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
Pays
Société
Droit antidumping
(EUR/t)
Code additionnel TARIC
Australie
Leading Synthetics Pty Ltd
66
A503
Novapex Australia Pty Ltd
128
A504
Toutes les autres sociétés
128
A999
RPC
Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd
184
A505
Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd
0
A506
Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd
157
A507
Far Eastern Industries Shanghai Ltd
22
A508
Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhai
184
A509
Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. and Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd
184
A511
Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd. (Sichuan) and Yibin Wuliangye Group Import & Export Co., Ltd (Sichuan)
184
A512
Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd
151
A513
Toutes les autres sociétés
184
A999
Pakistan
Gatron (Industries) Ltd
0
A514
Novatex Ltd
0
A515
Toutes les autres sociétés
0
A999
3. L'application des taux de droit individuels précisés pour les seize sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l'annexe 1. Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable aux autres sociétés s'appliquera.
4. En cas de dommage aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7), le montant du droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le droit définitif ne s’applique pas aux importations déclarées pour la mise en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 2.
6. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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