Art. 7
En vigueur depuis le 3 sept. 2004
Article 7
1. Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1501/95 sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.
2. Les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de l’adjudication prévue à l’article 2 sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens du paragraphe 1 du présent article jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.
3. Par dérogation à l'article 11 du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de l’adjudication prévue à l’article 2 du présent règlement ne sont valables qu'en Finlande et en Suède.
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