Art. 4
En vigueur depuis le 26 nov. 2004
Article 4
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5), les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.
2. Les certificats sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens du paragraphe 1, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.
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