Art. 6
En vigueur depuis le 26 nov. 2004
Article 6
1. Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003:
—
soit la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003,
—
soit de ne pas donner suite à l'adjudication.
2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:2031:oj#art-6