Art. 6

En vigueur depuis le 26 nov. 2004
Article 6 1.   Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003: — soit la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, — soit de ne pas donner suite à l'adjudication. 2.   Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.
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