Art. 32

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 3 déc. 2004
Article 32 Mesures transitoires La Commission peut, si nécessaire et au cas par cas, prendre les mesures transitoires appropriées prévues à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/414/CEE, à l'égard des usages pour lesquels des éléments techniques complémentaires ont été fournis pour démontrer que la poursuite de l'utilisation de la substance active est indispensable et qu'il n'existe pas de solution de remplacement efficace.
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