Art. 30

Redevances

En vigueur depuis le 3 déc. 2004
Article 30 Redevances 1.   Pour les substances actives mentionnées à l'annexe I, les États membres établissent un régime prévoyant que les notifiants sont tenus de verser une redevance ou une taxe pour le traitement administratif et l'évaluation des dossiers. Le produit de ces redevances ou de ces taxes est utilisé pour financer exclusivement les coûts réellement supportés par l'État membre rapporteur ou pour financer des actions générales des États membres liées à l'exécution de leurs obligations en vertu des articles 15 à 24. 2.   Les États membres établissent le montant de la redevance ou de la taxe visés au paragraphe 1 d'une manière transparente, afin qu'il corresponde au coût réel de l'examen et du traitement administratif d'un dossier ou des actions générales des États membres liées à l'exécution de leurs obligations en vertu des articles 15 à 24. Toutefois, les États membres peuvent établir un barème de frais fixes, fondés sur les coûts moyens, aux fins du calcul de la redevance totale. 3.   La redevance ou la taxe est payée conformément à la procédure établie par les autorités dans chaque État membre mentionnées à l'annexe IV.
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