Art. 28

Mesures prises par les États membres

En vigueur depuis le 3 déc. 2004
Article 28 Mesures prises par les États membres Tout État membre qui, sur la base des informations contenues dans les dossiers visés à l'article 5, à l'article 10 ou dans le projet de rapport d'évaluation relatif à une substance active visé aux articles 19 à 22, envisage de prendre des mesures pour retirer cette substance active du marché ou pour restreindre sévèrement l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active, doit en informer le plus rapidement possible la Commission, l'AESA, les autres États membres et les notifiants, en indiquant les raisons pour lesquelles il envisage ces mesures.
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