Art. 27

Suspension des délais

En vigueur depuis le 3 déc. 2004
Article 27 Suspension des délais Lorsque, pour une substance active figurant à l'annexe I du présent règlement, la Commission soumet une proposition d'interdiction totale par la voie d'un projet d'acte du Conseil fondé sur l'article 6, paragraphe 3, de la directive 79/117/CEE, les délais prévus par le présent règlement sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision ait été prise par le Conseil sur cette proposition. Lorsque le Conseil adopte une modification de l'annexe de la directive 79/117/CEE exigeant l'interdiction totale de cette substance active, il est mis fin à la procédure prévue par le présent règlement pour cette substance active.
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