Art. 25
Présentation d'un projet de directive ou d'un projet de décision
En vigueur depuis le 3 déc. 2004
Article 25
Présentation d'un projet de directive ou d'un projet de décision
1. La Commission présente un projet de rapport de réexamen au plus tard quatre mois après la réception de l'évaluation de l'AESA prévue à l'article 24, paragraphe 6.
2. Sans préjudice d'une proposition qu'elle pourrait présenter en vue de modifier l'annexe de la directive 79/117/CEE et sur la base du rapport de réexamen finalisé prévu à l'article 26 du présent règlement, la Commission soumet au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale:
a)
un projet de directive visant à inscrire la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, en indiquant, le cas échéant, les conditions de cette inscription; ces conditions peuvent inclure le délai fixé pour cette inscription, ou
b)
un projet de décision adressé aux États membres conformément à l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, visant la non-inscription de cette substance à l'annexe I de ladite directive, indiquant les raisons de la non-inscription et invitant les États membres à retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active.
La directive ou la décision est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 91/414/CEE.
3. Outre les conditions de l'inscription proposées au paragraphe 2, point a), la Commission peut indiquer si elle a identifié une information manquant au dossier qui peut être requise par les États membres lorsqu'ils accordent des autorisations au titre de l'article 4 de la directive 91/414/CEE.
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