Art. 23

Remplacement de l'État membre rapporteur

En vigueur depuis le 3 déc. 2004
Article 23 Remplacement de l'État membre rapporteur 1.   Dès qu'un État membre rapporteur constate qu'il ne pourra pas respecter les délais prescrits à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 22, paragraphe 1, pour la soumission du projet de rapport d'évaluation destiné à l'AESA, il en informe la Commission et l'AESA en expliquant les motifs du retard. 2.   Il peut être décidé de remplacer un État membre rapporteur pour une substance active déterminée par un autre État membre si: a) au cours des examens et des évaluations visés aux articles 15, 16, 17 et 19, un déséquilibre apparaît dans les responsabilités des États membres rapporteurs et dans les travaux effectués ou devant être effectués par ces États membres, ou b) il est clair qu'un État membre n'est pas en mesure de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Un tel remplacement est décidé conformément à la procédure visée à l'article 19 de la directive 91/414/CEE. 3.   Lorsqu'il a été décidé de remplacer un État membre rapporteur, immédiatement après l'adoption de cette décision, l'État membre rapporteur initial informe les notifiants concernés et transmet au nouvel État membre rapporteur désigné toute la correspondance et les informations qu'il a reçues en tant qu'État membre rapporteur pour la substance active considérée. L'État membre initial rembourse au notifiant concerné la partie de la redevance visée à l'article 30 qui n'a pas été utilisée. Le nouvel État membre désigné comme rapporteur peut exiger le paiement d'une redevance supplémentaire conformément à l'article 30.
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