Art. 6

Présentation des dossiers à l'État membre rapporteur

En vigueur depuis le 3 déc. 2004
Article 6 Présentation des dossiers à l'État membre rapporteur 1.   Le notifiant présente le dossier concernant la substance active (ci après dénommé «le dossier») à l'État membre rapporteur. 2.   Le dossier comporte les éléments suivants: a) une copie de la notification; en cas de notification collective faite par plusieurs producteurs comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, elle inclut les éléments suivants: i) une copie des notifications faites conformément à l'article 4 ou à l'article 5 du règlement (CE) no 1112/2002 ou à l'article 4 du présent règlement; ii) le nom de la personne désignée par les producteurs concernés comme étant responsable de la notification collective et qui jouera le rôle de contact pendant la procédure; b) une série limitée d'usages représentatifs de la substance active, pour lesquels les données fournies par le notifiant dans le dossier démontrent que, pour une ou plusieurs préparations, les exigences fixées à l'article 5 de la directive 91/414/CEE en vue de l'inscription de la substance active à l'annexe I de ladite directive peuvent être satisfaites. 3.   Lorsqu'il est invité par l'État membre rapporteur comme prévu à l'article 20, paragraphe 2, de diffuser le dossier sommaire actualisé ou, le cas échéant, le dossier complet actualisé ou des parties de celui-ci, le notifiant s'exécute au plus tard un mois après la date de réception de cette demande.
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