Art. 7
Dossiers concernant les substances actives présentées en vertu de la directive 98/8/CE
En vigueur depuis le 3 déc. 2004
Article 7
Dossiers concernant les substances actives présentées en vertu de la directive 98/8/CE
Lorsqu'une substance active a été notifiée en vertu de la directive 98/8/CE, le notifiant peut soumettre, par dérogation aux articles 5 et 6:
a)
une copie du dossier présenté en vertu de la directive 98/8/CE;
b)
toute information supplémentaire visée aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE nécessaire pour justifier l'inscription de la substance active à l'annexe I de cette directive, en faisant référence aux utilisations relevant du champ d'application de cette directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:2229:oj#art-7