Art. 2
En vigueur depuis le 14 déc. 2004
Article 2
1. Pour bénéficier du contingent visé à l’article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre concerné, qu’il a importé au cours de l’année 2003 au moins 50 animaux relevant des codes NC 0102 10 et 0102 90 . Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.
2. Les opérateurs des nouveaux États membres peuvent demander des droits d’importation sur la base des importations visées au paragraphe 1 en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.
3. La preuve des importations est apportée exclusivement à l’aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat.
Les États membres peuvent accepter des copies des documents susvisés, certifiées conformes par l’autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l’État membre visée à l’article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.
4. Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2004, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne peuvent bénéficier d’aucune attribution.
5. Une société issue de la fusion d’entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée à l’article 2, paragraphes 1 et 2, peut fonder sa demande sur ces importations de référence.
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