Art. 7

En vigueur depuis le 14 déc. 2004
Article 7 1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s’ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant dans les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent. 2.   Aucun certificat n’est valable après le 30 juin 2005. 3.   La garantie relative au certificat d’importation s’élève à 20 euros par tête et est déposée par le demandeur avec la demande de certificat. 4.   Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté. 5.   En application de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l’intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées dans le certificat d’importation. 6.   Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n’a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l’achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins: — l’original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l’ouverture par ce dernier d’un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur, — le document de transport, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés, — l’exemplaire no 8 du modèle IM 4 comportant comme seule mention dans la case 8 le nom et l’adresse du titulaire du certificat.
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