Art. 42

Surveillance des activités de pêche

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 42 Surveillance des activités de pêche Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2005, un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées aux articles 36 à 41, y compris le nombre total de jours de pêche.
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