Art. 13
Agrément des établissements
En vigueur depuis le 12 janv. 2005
Article 13
Agrément des établissements
1. L'autorité compétente n'agrée les établissements que lorsqu'une visite sur place, préalable au démarrage de toute activité, a démontré qu'ils respectent les prescriptions pertinentes du présent règlement.
2. L'autorité compétente peut accorder un agrément provisoire lorsque la visite sur place permet de conclure que l'établissement respecte toutes les prescriptions en matière d'infrastructure et d'équipement. Elle n'accorde l'agrément définitif que lorsqu'une nouvelle visite sur place, effectuée dans les trois mois qui suivent l'octroi de l'agrément provisoire, fait apparaître que l'établissement respecte les autres exigences visées au paragraphe 1. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ne respecte toujours pas toutes ces exigences, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément provisoire. Toutefois, la durée d'un agrément provisoire ne peut pas dépasser six mois au total.
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