Art. 14
Suspension de l'enregistrement ou de l'agrément
En vigueur depuis le 12 janv. 2005
Article 14
Suspension de l'enregistrement ou de l'agrément
L'autorité compétente suspend temporairement l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses activités lorsqu'il est démontré que cet établissement ne remplit plus les conditions applicables à ces activités.
Cette suspension reste en vigueur jusqu'à ce que l'établissement remplisse à nouveau ces conditions. Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies dans un délai d'un an, l'article 15 s'applique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:183:oj#art-14