Art. 8

Transmission et échange de données confidentielles

En vigueur depuis le 12 janv. 2005
Article 8 Transmission et échange de données confidentielles 1.   Nonobstant les dispositions de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90, la transmission de données confidentielles entre Eurostat et la BCE peut intervenir dans la mesure où elle est nécessaire pour garantir la cohérence entre les chiffres de la balance des paiements de l'Union européenne et ceux de la balance des paiements du territoire économique des États membres ayant adopté la monnaie unique. 2.   Le paragraphe 1 s'applique à condition que la BCE tienne dûment compte des principes définis à l'article 10 du règlement (CE) no 322/97 et respecte les conditions prévues à l'article 14 dudit règlement. 3.   L'échange de données confidentielles, tel qu'il est défini à l'article 13 du règlement (CE) no 322/97, est autorisé entre les États membres lorsqu'il est nécessaire pour garantir la qualité des chiffres de la balance des paiements de l'Union européenne. Les États membres recevant des données confidentielles d'autres États membres traitent ces informations de manière confidentielle.
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