Art. 4

En vigueur depuis le 10 févr. 2005
Article 4 1.   Les importateurs peuvent déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes des États membres pendant les cinq jours ouvrables qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les demandes doivent porter dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe II. 2.   Les demandes de certificats présentées par un importateur ne peuvent porter que sur une quantité au plus égale à 10 % du contingent autonome.
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