Art. 15
Inscription de nouvelles LMR ou de LMR modifiées aux annexes II et III
En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 15
Inscription de nouvelles LMR ou de LMR modifiées aux annexes II et III
1. Le règlement visé à l'article 14, paragraphe 1:
a)
établit de nouvelles LMR ou des LMR modifiées et les insère dans la liste figurant à l'annexe II du présent règlement lorsque les substances actives se trouvent inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ou
b)
lorsque les substances actives n'ont pas été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et qu'elles n'ont pas été inscrites à l'annexe II du présent règlement, établit ou modifie des LMR provisoires et les insère dans la liste figurant à l'annexe III du présent règlement, ou
c)
dans les cas visés à l'article 16, établit des LMR provisoires et les insère dans la liste figurant à l'annexe III du présent règlement.
2. Lorsqu'une LMR provisoire est établie conformément au paragraphe 1, point b), elle est supprimée de l'annexe III par le biais d'un règlement un an après la date d'inscription ou de non-inscription de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, du présent règlement. Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs États membres en font la demande, ce délai peut être prolongé d'une année supplémentaire en attendant d'avoir la confirmation que des études scientifiques nécessaires pour appuyer une demande d'établissement d'une LMR ont été entreprises. Dans les cas où une telle confirmation est fournie, la durée d'inscription d'une LMR provisoire est prolongée de deux années, à condition qu'aucun problème de sécurité inacceptable pour les consommateurs n'ait été mis en évidence.
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