Art. 16

Procédure d'établissement de LMR provisoires dans des cas particuliers

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 16 Procédure d'établissement de LMR provisoires dans des cas particuliers 1.   Le règlement visé à l'article 14, paragraphe 1, peut également fixer une LMR provisoire qui doit être inscrite à l'annexe III dans les cas suivants: a) dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la présence de résidus de pesticides est due à une contamination de l'environnement ou d'un autre type ou à des utilisations des produits phytopharmaceutiques conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, ou b) lorsque les produits considérés constituent une composante secondaire du régime alimentaire des consommateurs et ne représentent pas une partie importante du régime alimentaire d'un quelconque sous-groupe, et, le cas échéant, des animaux, ou c) pour le miel, ou d) les infusions, ou e) lorsque des usages essentiels de produits phytopharmaceutiques ont été identifiés du fait d'une décision de ne pas inscrire ou de supprimer une substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, f) lorsque de nouveaux produits, groupes de produits et/ou parties de produits ont été inscrits à l'annexe I et qu'un ou plusieurs États membres en font la demande, de manière à permettre que soit entreprise et évaluée toute étude scientifique nécessaire à l'appui d'une LMR, pour autant qu'aucun problème de sécurité inacceptable n'ait été établi pour le consommateur. 2.   Toute insertion de LMR provisoires conformément au paragraphe 1 est subordonnée à l'avis de l'Autorité, aux données de surveillance et aux résultats d'une évaluation prouvant l'absence de risques inacceptables pour les consommateurs ou les animaux. La prorogation de la validité des LMR provisoires visées au paragraphe 1, points a), b), c) et d), est réexaminée au moins une fois tous les dix ans et ces LMR sont, selon le cas, modifiées ou supprimées. Les LMR visées au paragraphe 1, point e), sont réexaminées à l'expiration du délai au cours duquel leur utilisation a été autorisée parce qu'elle était jugée indispensable. Les LMR visées au paragraphe 1, point f), sont réexaminées après achèvement et évaluation des études scientifiques, au plus tard quatre ans après leur inscription à l'annexe III.
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