Art. 18

Respect des LMR

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 18 Respect des LMR 1.   À compter de la date à laquelle les produits visés à l'annexe I sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ou sont utilisés comme aliments pour animaux, ils ne contiennent aucun résidu de pesticide dont le niveau excède: a) les LMR établies pour ces produits aux annexes II et III; b) 0,01 mg/kg en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune LMR spécifique n'a été établie à l'annexe II ou à l'annexe III ou pour les substances actives ne figurant pas à l'annexe IV, à moins que des valeurs par défaut différentes soient fixées pour une substance active selon la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, tout en tenant compte des méthodes analytiques de routine disponibles. Ces valeurs par défaut sont énumérées à l'annexe V. 2.   Les États membres ne peuvent interdire ou empêcher sur leur territoire que les produits visés à l'annexe I soient mis sur le marché ou donnés en nourriture à des animaux producteurs de denrées alimentaires au motif qu'ils contiennent des résidus de pesticides, pour autant que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit remplie: a) ces produits sont conformes au paragraphe 1 et à l'article 20, ou b) la substance active figure à l'annexe IV. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser sur leur propre territoire, après un traitement par fumigation postérieur à la récolte, les résidus de substance active qui dépassent les limites fixées aux annexes II et III pour un produit couvert par l'annexe I, lorsque ces combinaisons substance active/produit sont inscrites dans la liste figurant à l'annexe VII, pour autant que: a) ces produits ne soient pas destinés à la consommation immédiate; b) des contrôles appropriés soient en place pour veiller à ce que les produits ne puissent être mis à la disposition de l'utilisateur final ou du consommateur, lorsqu'ils sont fournis directement à ce dernier, tant que les résidus dépassent les limites maximales indiquées aux annexes II ou III; c) les autres États membres et la Commission aient été informés des mesures prises. Les combinaisons substance active/produits figurant à l'annexe VII sont définies conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2. 4.   Dans des cas exceptionnels, notamment à la suite de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE ou en exécution des obligations prévues à la directive 2000/29/CE (15), un État membre peut accorder, sur son territoire, l'autorisation de mettre sur le marché et/ou de donner pour nourriture à des animaux des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux traités, non conformes aux dispositions du paragraphe 1, pour autant que ces denrées alimentaires ou ces aliments pour animaux ne représentent pas un risque inacceptable. Ces autorisations sont immédiatement notifiées aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité, accompagnées d'une évaluation appropriée des risques, à examiner sans retard indu conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, en vue de la fixation d'une LMR provisoire pour une période donnée ou de l'adoption de toute mesure jugée nécessaire à l'égard de ces produits.
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