Art. 27

Échantillonnage

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 27 Échantillonnage 1.   Chaque État membre prélève un nombre et un éventail suffisants d'échantillons de manière à ce que les résultats de l'étude soient représentatifs du marché, en tenant compte des résultats des programmes de contrôle précédents. Ce prélèvement d'échantillons est effectué dans un lieu aussi proche que possible du lieu de fourniture, afin de pouvoir prendre ultérieurement toute mesure coercitive. 2.   Les méthodes d'échantillonnage nécessaires aux fins du contrôle des résidus de pesticides dans les produits, autres que celles prévues à la directive 2002/63/CE (17), sont définies conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, du présent règlement.
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