Art. 25

Établissement de LMR provisoires

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 25 Établissement de LMR provisoires Compte tenu de l'avis de l'Autorité, si un tel avis est nécessaire, des LMR provisoires pour les substances actives visées à l'article 23 peuvent être établies et insérées dans la liste figurant à l'annexe III conformément à l'article 22, paragraphe 1, ou, s'il y a lieu, la substance active peut être inscrite à l'annexe IV conformément à l'article 5, paragraphe 1. Les LMR provisoires sont fixées au niveau le plus faible que tous les États membres peuvent atteindre sur la base des BPA.
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