Art. 23
Informations fournies par les États membres concernant les LMR nationales
En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 23
Informations fournies par les États membres concernant les LMR nationales
Lorsqu'une substance active n'est pas encore inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et qu'un État membre a fixé, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'annexe I du présent règlement, une LMR nationale pour cette substance active pour un produit visé à l'annexe I du présent règlement, ou a décidé qu'aucune LMR n'était nécessaire pour cette substance active, l'État membre concerné notifie à la Commission, sous une forme et à une date arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, la LMR nationale, ou le fait qu'aucune LMR n'est nécessaire pour une substance active et, le cas échéant, à la demande de la Commission:
a)
les BPA;
b)
des données analytiques relatives aux essais surveillés et/ou des données de surveillance, lorsque la BPA critique est appliquée dans l'État membre et lorsque ces données sont disponibles;
c)
la dose journalière admissible et, s'il y a lieu, la dose aiguë de référence, prises en considération aux fins de l'évaluation des risques au niveau national, ainsi que les résultats de l'évaluation.
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