Art. 21

Premier établissement de LMR

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 21 Premier établissement de LMR 1.   Les LMR applicables aux produits couverts par l'annexe I sont établies la première fois et insérées dans la liste figurant à l'annexe II conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, en y intégrant les LMR prévues conformément aux directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, compte tenu des critères visés à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement. 2.   L'annexe II est établie dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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