Art. 22
Premier établissement de LMR provisoires
En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 22
Premier établissement de LMR provisoires
1. Les LMR provisoires applicables aux substances actives dont l'inscription ou la non-inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE n'a pas encore été décidée sont établies la première fois et insérées dans la liste figurant à l'annexe III du présent règlement, à moins qu'elles ne figurent déjà à l'annexe II, conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, compte tenu des informations fournies par les États membres, le cas échéant de l'avis motivé visé à l'article 24, des facteurs visés à l'article 14, paragraphe 2, et des LMR suivantes:
a)
des LMR figurant encore à l'annexe de la directive 76/895/CEE, et
b)
des LMR nationales non encore harmonisées.
2. L'annexe III est établie dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement conformément aux articles 23, 24 et 25.
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