Art. 29
Programme communautaire de contrôle
En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 29
Programme communautaire de contrôle
1. La Commission établit un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, qui désigne les échantillons à prendre en considération dans les programmes nationaux de contrôle, et qui tient compte des problèmes relevés en ce qui concerne le respect des LMR fixées par le présent règlement, en vue d'évaluer le niveau d'exposition des consommateurs et l'application de la législation en vigueur.
2. Le programme communautaire de contrôle est adopté et mis à jour chaque année conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2. Le projet de programme communautaire de contrôle est soumis au comité visé à l'article 45, paragraphe 1, six mois au moins avant la fin de chaque année civile.
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