Art. 30

Programmes nationaux de contrôle des résidus de pesticides

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 30 Programmes nationaux de contrôle des résidus de pesticides 1.   Les États membres établissent des programmes nationaux pluriannuels de contrôle des résidus de pesticides. Ils mettent à jour chaque année leur programme pluriannuel. Ces programmes sont fondés sur l'évaluation des risques et visent notamment à évaluer le niveau d'exposition des consommateurs et le respect de la législation en vigueur. Ils comportent au moins les informations suivantes: a) les produits à soumettre à l'échantillonnage; b) le nombre des échantillons à prélever et des analyses à effectuer; c) les pesticides à analyser; d) les critères retenus pour l'élaboration de ces programmes, et notamment: i) les combinaisons pesticide/produit à sélectionner; ii) le nombre des échantillons prélevés respectivement pour des produits nationaux et des produits non nationaux; iii) la part que représente la consommation des produits dans le régime alimentaire national; iv) le programme communautaire de contrôle, et v) les résultats des programmes de contrôle précédents. 2.   Les États membres soumettent leurs programmes nationaux actualisés de contrôle des résidus de pesticides, comme l'indique le paragraphe 1, à la Commission et à l'Autorité au moins trois mois avant la fin de chaque année civile. 3.   Les États membres participent au programme communautaire de contrôle prévu à l'article 29. Ils publient chaque année sur l'Internet tous les résultats de la surveillance nationale des résidus. En cas de dépassement des LMR, ils peuvent préciser le nom des détaillants, distributeurs ou producteurs concernés.
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