Art. 31
Informations fournies par les États membres
En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 31
Informations fournies par les États membres
1. Les États membres soumettent au plus tard le 31 août de chaque année à la Commission, à l'Autorité et aux autres États membres les informations suivantes concernant l'année civile précédente:
a)
les résultats des contrôles officiels prévus à l'article 26, paragraphe 1;
b)
les LD appliquées dans le cadre des programme nationaux de contrôle visés à l'article 30 et du programme communautaire de contrôle visé à l'article 29;
c)
les données relatives à la participation des laboratoires d'analyses aux essais d'aptitude communautaires visés à l'article 28, paragraphe 3, et aux autres essais d'aptitude en ce qui concerne les combinaisons pesticide/produit soumises à l'échantillonnage dans le cadre du programme national de contrôle;
d)
les données relatives à la situation, au regard de l'agrément, des laboratoires d'analyses chargés des contrôles visés au point a);
e)
lorsque la législation nationale le permet, les modalités des mesures coercitives adoptées.
2. Les mesures d'application relatives à la présentation des informations par les États membres peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, après consultation de l'Autorité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:396:oj#art-31