Art. 32
Rapport annuel sur les résidus de pesticides
En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 32
Rapport annuel sur les résidus de pesticides
1. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l'article 31, paragraphe 1, l'Autorité établit un rapport annuel sur les résidus de pesticides.
2. L'Autorité consigne au moins les informations suivantes dans le rapport annuel:
a)
une analyse des résultats des contrôles prévus à l'article 26, paragraphe 2;
b)
un exposé des raisons éventuelles pour lesquelles les LMR ont été dépassées, éventuellement assorti d'observations pertinentes quant aux solutions possibles en matière de gestion des risques;
c)
une analyse des risques sanitaires graves ou chroniques courus par les consommateurs du fait des résidus de pesticides;
d)
une évaluation du niveau d'exposition des consommateurs aux résidus de pesticides, fondée sur les informations fournies dans le cadre du point a) et sur toute autre information pertinente disponible, y compris les rapports présentés en application de la directive 96/23/CE.
3. Lorsqu'un État membre n'a pas fourni d'informations conformément à l'article 31, l'Autorité peut, lors de l'élaboration du rapport annuel, ne pas tenir compte des informations concernant cet État membre.
4. La présentation du rapport annuel peut être établie conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2.
5. Au plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année, l'Autorité remet le rapport annuel à la Commission.
6. Le rapport annuel peut s'accompagner d'un avis sur les pesticides, qu'il conviendra d'examiner dans le cadre des programmes futurs.
7. L'Autorité publie le rapport annuel ainsi que toute observation formulée par la Commission ou les États membres.
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