Art. 42
États membres et redevances
En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 42
États membres et redevances
1. Les États membres peuvent recouvrer les coûts des tâches liées à l'établissement, à la modification ou à la suppression des LMR ou de toute autre tâche découlant des obligations prévues au présent règlement, au moyen d'une redevance ou d'une taxe.
2. Les États membres veillent à ce que la redevance ou la taxe visée au paragraphe 1:
a)
soit établie de manière transparente, et
b)
corresponde au coût réel des tâches nécessaires.
Un barème de charges fixes en fonction du coût moyen des tâches visées au paragraphe 1 peut être utilisé.
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