Art. 42

États membres et redevances

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 42 États membres et redevances 1.   Les États membres peuvent recouvrer les coûts des tâches liées à l'établissement, à la modification ou à la suppression des LMR ou de toute autre tâche découlant des obligations prévues au présent règlement, au moyen d'une redevance ou d'une taxe. 2.   Les États membres veillent à ce que la redevance ou la taxe visée au paragraphe 1: a) soit établie de manière transparente, et b) corresponde au coût réel des tâches nécessaires. Un barème de charges fixes en fonction du coût moyen des tâches visées au paragraphe 1 peut être utilisé.
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