Art. 7

Exigences relatives aux demandes de LMR

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 7 Exigences relatives aux demandes de LMR 1.   Le demandeur accompagne sa demande des informations et documents suivants: a) le nom et l'adresse du demandeur; b) un dossier de demande comprenant: i) une synthèse de la demande; ii) les principaux arguments de fond; iii) un index des documents; iv) une copie des BPA pertinentes s'appliquant à l'usage en question de cette substance active; c) un relevé complet de toutes les préoccupations soulevées dans la littérature scientifique disponible en rapport avec le produit phytopharmaceutique et/ou ses résidus; d) les informations visées aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE relatives aux prescriptions en matière de données pour l'établissement de LMR de pesticides, y compris, le cas échéant, les données toxicologiques, les données relatives aux méthodes analytiques de routine utilisées dans les laboratoires de contrôle ainsi que celles concernant le métabolisme des végétaux et des animaux. Toutefois, si des données pertinentes ont déjà été rendues publiques, notamment lorsqu'une substance active a déjà été évaluée conformément à la directive 91/414/CEE ou lorsqu'il existe une CXL et que de telles données sont présentées par le demandeur, un État membre peut également utiliser ces informations pour évaluer une demande. Dans ce type de cas, le rapport d'évaluation est assorti d'une mention justifiant l'utilisation ou la non-utilisation de ces données. 2.   L'État membre qui évalue la demande peut, s'il y a lieu, exiger du demandeur qu'il fournisse des informations complémentaires aux informations requises au paragraphe 1 dans un délai qu'il aura précisé et qui ne peut en aucun cas excéder deux ans.
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