Art. 9

Présentation à la Commission et à l'Autorité des demandes évaluées

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 9 Présentation à la Commission et à l'Autorité des demandes évaluées 1.   Après avoir achevé le rapport d'évaluation, l'État membre transmet ce dernier à la Commission. La Commission informe sans tarder les États membres et communique la demande, le rapport d'évaluation et le dossier à l'appui à l'Autorité. 2.   L'Autorité adresse par écrit et sans tarder au demandeur, à l'État membre qui a évalué la demande et à la Commission un accusé de réception de la demande. Cet accusé de réception indique la date à laquelle ladite demande et les documents d'accompagnement sont parvenus à l'Autorité.
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