Art. 11

Délais impartis à l'Autorité pour la remise des avis concernant les demandes de LMR

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 11 Délais impartis à l'Autorité pour la remise des avis concernant les demandes de LMR 1.   L'Autorité émet, conformément à l'article 10, un avis motivé dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. À titre exceptionnel, lorsque des évaluations plus détaillées sont nécessaires, le délai visé au premier alinéa peut être étendu à six mois à compter de la date de réception de la demande valable. 2.   Toute demande d'informations complémentaires présentée par l'Autorité a pour effet de suspendre le délai prévu au paragraphe 1 jusqu'à ce que les informations réclamées aient été fournies. La suspension de ce délai est soumise à l'article 13.
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