Art. 12

Évaluation des LMR existantes par l'Autorité

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 12 Évaluation des LMR existantes par l'Autorité 1.   Dans un délai de douze mois à compter de la date d'inscription ou de non-inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Autorité adresse un avis motivé, fondé en particulier sur le rapport d'évaluation pertinent élaboré en vertu de la directive 91/414/CEE, à la Commission et aux États membres en ce qui concerne: a) les LMR existantes pour cette substance active établies à l'annexe II ou III du présent règlement; b) la nécessité d'établir de nouvelles LMR pour cette substance active, ou de l'inscrire à l'annexe IV du présent règlement; c) les facteurs de transformation spécifiques visés à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement, qui peuvent être nécessaires pour cette substance active; d) les LMR que la Commission peut envisager d'inscrire à l'annexe II et/ou à l'annexe III du présent règlement, et celles susceptibles d'être supprimées pour cette substance active. 2.   Pour les substances déjà inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE avant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'avis visé au paragraphe 1 du présent article est rendu dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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