Art. 10

Avis de l'Autorité sur les demandes concernant les LMR

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 10 Avis de l'Autorité sur les demandes concernant les LMR 1.   L'Autorité évalue les demandes et les rapports d'évaluation et émet un avis motivé sur, en particulier, les risques que comporte pour le consommateur, et le cas échéant pour les animaux, l'établissement, la modification ou la suppression d'une LMR. Cet avis comprend: a) une évaluation quant à l'adéquation, par rapport aux objectifs de contrôle qui ont été fixés, de la méthode d'analyse pour la surveillance régulière proposée dans la demande; b) la LD escomptée pour la combinaison pesticide/produit; c) une évaluation des risques en cas de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence consécutifs à la modification de la LMR; la part dans l'apport des résidus présents dans le produit faisant l'objet de la demande de LMR; d) tout autre élément ayant trait à l'évaluation des risques. 2.   L'Autorité transmet au demandeur, à la Commission et aux États membres son avis motivé, dans lequel elle indique précisément la base sur laquelle chaque conclusion se fonde. 3.   Sans préjudice de l'article 39 du règlement (CE) no 178/2002, l'Autorité rend public son avis motivé.
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