Art. 8

Évaluation des demandes

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 8 Évaluation des demandes 1.   L'État membre auquel une demande conforme à l'article 7 est soumise en application de l'article 6 la transmet en copie sans délai à l'Autorité et à la Commission et établit un rapport d'évaluation dans les meilleurs délais. 2.   Les demandes sont évaluées conformément aux dispositions pertinentes des principes uniformes pour l'évaluation et l'autorisation des produits phytopharmaceutiques énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, ou à des principes d'évaluation spécifiques à fixer par un règlement de la Commission selon la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, du présent règlement. 3.   Par dérogation au paragraphe 1 et à la suite d'un accord passé entre les États membres concernés, la demande peut être évaluée par l'État membre rapporteur désigné conformément à la directive 91/414/CEE pour la substance active concernée. 4.   Lorsqu'un État membre rencontre des difficultés pour évaluer une demande ou afin d'éviter une répétition du travail, il est possible de décider, selon la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, quel État membre évaluera des demandes particulières.
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