Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«fourrages séchés», les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1786/2003, en distinguant les catégories suivantes:
a)
«fourrages déshydratés», à savoir les produits ayant subi un séchage artificiel à la chaleur, visés au point a), premier et troisième alinéas, dudit article, dont les «autres produits fourragers similaires», à savoir tous les produits fourragers herbacés ayant subi un séchage artificiel à la chaleur relevant du code NC 1214 90 90 , et notamment:
—
les légumineuses herbacées,
—
les graminées herbacées,
—
les céréales récoltées en vert, plante entière, grains immatures, visées à l'annexe IX, point I, du règlement (CE) no 1782/2003;
b)
«fourrages séchés au soleil», à savoir les produits ayant été séchés autrement qu'artificiellement à la chaleur et moulus, visés à l'article 1er, point a), deuxième et quatrième alinéas, du règlement (CE) no 1786/2003;
c)
«concentrés de protéines», à savoir les produits visés à l'article 1er, point b), premier alinéa, du règlement (CE) no 1786/2003;
d)
«produits déshydratés», à savoir les produits visés à l'article 1er, point b), deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1786/2003;
2)
«entreprise de transformation», l'entreprise de transformation de fourrages séchés visée à l'article 7 du règlement (CE) no 1786/2003, dûment agréée par l'État membre dont elle relève, qui effectue l’un des travaux suivants:
a)
la déshydratation de fourrages frais, en utilisant un séchoir qui répond aux conditions suivantes:
—
la température de l'air à l'entrée n’est pas inférieure à 250 oC; toutefois, les séchoirs à bandes présentant une température de l'air à l'entrée non inférieure à 110 oC et ayant bénéficié d'un agrément avant le début de la campagne de commercialisation 1999/2000 ne sont pas tenus de se conformer à cette condition,
—
la durée de passage des fourrages à déshydrater n’est pas supérieure à trois heures,
—
en cas de séchage par couches de fourrages, l’épaisseur de chaque couche n’est pas supérieure à 1 mètre;
b)
la mouture des fourrages séchés au soleil;
c)
la fabrication de concentrés de protéines;
3)
«acheteur de fourrages à sécher et/ou à broyer», la personne physique ou morale visée à l'article 10, point c) iii), du règlement (CE) no 1786/2003, dûment agréée par l'État membre dont elle relève, qui achète auprès des producteurs des fourrages frais pour les livrer aux entreprises de transformation;
4)
«lot», une quantité déterminée de fourrages de qualité uniforme en ce qui concerne sa composition, son taux d'humidité et son contenu en protéines, sortie en une seule fois de l'entreprise de transformation;
5)
«mélange», un produit destiné à l'alimentation animale, contenant des fourrages séchés, ayant été séchés et/ou broyés par l'entreprise de transformation, et des ajouts.
Les «ajouts» sont des produits d’une autre nature que les fourrages séchés, y compris les liants et agglomérants, ou de même nature mais ayant été séchés et/ou broyés ailleurs.
Toutefois, un fourrage séché contenant des ajouts dans la limite maximale de 3 % du poids total du produit fini n'est pas considéré comme mélange, à condition que la teneur en azote total par rapport à la matière sèche de l'ajout ne dépasse pas 2,4 %;
6)
«parcelles agricoles», les parcelles identifiées conformément au système d’identification des parcelles agricoles du système intégré de gestion et de contrôle, visé aux articles 18 et 20 du règlement (CE) no 1782/2003 et à l’article 6 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (5);
7)
«demande d’aide unique», la demande d’aide visée à l’article 22 du règlement (CE) no 1782/2003 et aux articles 12 et 14 du règlement (CE) no 796/2004;
8)
«destinataire final d'un lot de fourrages séchés», la dernière personne ayant reçu ce lot sous la même forme que celle qu'il avait lors de sa sortie de l'usine de transformation, afin de transformer le fourrage séché ou de l'utiliser en alimentation animale.
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