Art. 3
Produits éligibles à l’aide
En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 3
Produits éligibles à l’aide
Aux fins de l’application du présent règlement, sont éligibles au bénéfice de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 les fourrages séchés répondant aux exigences de la mise sur le marché à destination de l'alimentation animale, qui:
a)
sortent, en l'état ou en mélange, de l'enceinte de l'entreprise de transformation, ou, lorsqu'ils ne peuvent être entreposés dans cette enceinte, de tout lieu d'entreposage en dehors de celle-ci, donnant des garanties suffisantes aux fins de contrôle des fourrages entreposés et qui a été agréé à l'avance par l'autorité compétente;
b)
présentent, au moment de leur sortie de l'entreprise de transformation les caractéristiques suivantes:
i)
une teneur maximale en humidité de:
—
12 % pour les fourrages séchés au soleil, les fourrages déshydratés ayant subi un processus de mouture, les concentrés de protéines et les produits déshydratés,
—
14 % pour les autres fourrages déshydratés;
ii)
une teneur minimale en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche de:
—
15 % pour les fourrages déshydratés, les fourrages séchés au soleil et les produits déshydratés,
—
45 % pour les concentrés de protéines.
Le droit à l'aide est limité aux quantités de produits obtenus par séchage de fourrages produits sur des parcelles utilisées à des fins agricoles au sens de l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003.
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