Art. 7

Attribution et retrait des agréments

En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 7 Attribution et retrait des agréments Les agréments visés à l'article 2, points 2) et 3), sont demandés par les intéressés avant le début de la campagne de commercialisation. Les agréments sont accordés par l'autorité compétente de chaque État membre avant le début de la campagne de commercialisation. Dans des cas exceptionnels, un agrément provisoire peut être accordé par l’autorité compétente pendant une période n'excédant pas deux mois après le début de la campagne en question. Dans ce cas, l'entreprise est considérée comme agréée jusqu'à l'octroi de l'agrément définitif par l'autorité compétente. Sans préjudice de l'article 30, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues aux articles 5 ou 6 ne sont plus remplies, l'autorité compétente retire l'agrément à moins que l'entreprise de transformation ou l'acheteur de fourrages à sécher et/ou à broyer fasse le nécessaire dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème pour se conformer à nouveau aux conditions susmentionnées.
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