Art. 6

Agrément des acheteurs de fourrages à sécher et/ou à broyer

En vigueur depuis le 7 mars 2005
Article 6 Agrément des acheteurs de fourrages à sécher et/ou à broyer Aux fins de l'agrément visé à l'article 2, point 3), l'acheteur de fourrages à sécher et/ou à broyer: a) tient un registre pour les produits en question comportant au moins les achats et les ventes journaliers par produit avec, pour chaque lot, mention de sa quantité, de la référence au contrat passé avec le producteur qui a livré le produit et, le cas échéant, de l'entreprise de transformation destinataire; b) met à disposition de l'autorité compétente sa comptabilité matières et financière, tenue à jour; c) facilite les opérations de contrôle; d) doit respecter les conditions prévues au règlement (CE) no 1786/2003 et au présent règlement.
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