Art. 15

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 15 Dans les cas visés à l'article 14, ainsi que dans les cas de nature similaire signalés par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan, la Commission engage, s'il y a lieu, des consultations avec la République du Kazakhstan en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.
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