Art. 19
Révision
En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 19
Révision
1. Les programmes de développement rural sont réexaminés et, le cas échéant, adaptés par l'État membre pour le reste de la période après approbation du comité de suivi. Les révisions tiennent compte des résultats des évaluations et des rapports de la Commission, en particulier en vue de renforcer ou d'adapter la prise en compte des priorités communautaires.
2. La Commission adopte une décision sur la révision des programmes de développement rural après qu'un État membre en a fait la demande conformément à la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2. Les modifications nécessitant une décision d'approbation par la Commission sont définies conformément à la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2.
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