Art. 27
Amélioration de la valeur économique des forêts
En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 27
Amélioration de la valeur économique des forêts
1. L'aide aux investissements prévue à l'article 20, point b) ii), est accordée dans le cas de forêts appartenant à des propriétaires privés ou à leurs associations ou à des communes ou à leurs associations. Cette restriction ne s'applique ni aux forêts tropicales et subtropicales ni aux surfaces boisées situées sur les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des départements français d'outre-mer et des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93.
2. Pour les exploitations forestières dépassant une certaine taille fixée par les États membres dans le cadre de leurs programmes, les investissements se fondent sur des plans de gestion des forêts.
3. L'aide est limitée au taux minimal fixé en annexe.
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