Art. 65

Coopération

En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 65 Coopération 1.   L'aide visée à l'article 63, point b), est accordée à des projets de coopération interterritoriale ou transnationale. Par «coopération interterritoriale», on entend la coopération à l'intérieur de l'État membre. Par «coopération transnationale», on entend la coopération entre des territoires relevant de plusieurs États membres ainsi qu'avec des territoires de pays tiers. 2.   Seules les dépenses concernant des territoires situés dans la Communauté sont admises au bénéfice de l'aide. 3.   L'article 64 s'applique aussi aux projets de coopération.
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