Art. 67

Réseau européen de développement rural

En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 67 Réseau européen de développement rural Un réseau européen de développement rural est établi, conformément à l'article 66, paragraphe 1, en vue de la mise en réseau des réseaux nationaux et des organisations et administrations travaillant au niveau communautaire dans le domaine du développement rural. Le réseau européen est chargé: a) de la collecte, de l'analyse et de la diffusion d'informations sur les actions communautaires en matière de développement rural; b) de la collecte, de la diffusion et de la consolidation au niveau communautaire des bonnes pratiques en matière de développement rural; c) de l'information sur l'évolution de la situation des zones rurales dans la Communauté et les pays tiers; d) de l'organisation des réunions et des séminaires au niveau communautaire pour les acteurs du développement rural; e) de la constitution et de l'animation des réseaux d'experts en vue de faciliter l'échange de connaissances et de soutenir la mise en œuvre et l'évaluation de la politique du développement rural; f) du soutien aux réseaux nationaux et aux initiatives de coopération transnationale.
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