Art. 69

Les ressources et leur répartition

En vigueur depuis le 20 sept. 2005
Article 69 Les ressources et leur répartition 1.   Le montant du soutien communautaire au développement rural en vertu du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence» est fixé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, conformément aux perspectives financières pour la période 2007-2013 et à l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire pour la même période. 2.   0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 sont affectés à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 66, paragraphe 1. 3.   En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général des Communautés européennes, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés de 2 % par an. 4.   La Commission procède à une ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2 et en tenant compte: a) des montants réservés aux régions pouvant bénéficier de l'objectif «convergence»; b) des résultats passés, et c) des situations et besoins particuliers sur la base de critères objectfs. 5.   Outre les montants visés au paragraphe 4, les États membres tiennent compte, aux fins de la programmation, des montants résultant de la modulation conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005. 6.   La Commission veille à ce que le total des allocations annuelles du Feader issues du FEOGA, section «Orientation», pour chaque État membre conformément au présent règlement, et issues du FEDER, du FC et du FSE, conformément à la législation communautaire fixant les dispositions générales régissant ces fonds pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, y compris la contribution du FEDER conformément à la législation communautaire régissant l'instrument européen de voisinage, issues de l'instrument de préadhésion conformément à la législation communautaire régissant cet instrument, ainsi que celles issues de la part de l'Instrument financier d'orientation de la pêche contribuant à l'objectif «convergence», ne dépasse pas 4 % du PIB national de cet État membre tel qu'estimé au moment de l'adoption de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.
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